A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
11. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 3.1 à 10.1 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 11; A.M. 2017-08-29, a. 12; A.M. 2019-12-18, a. 9.
11. Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 3.1 à 10 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 11; A.M. 2017-08-29, a. 12.
11. Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 4 à 10 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 11.